Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Fiducie de l’entrepreneur et fiducie du sous-traitant
14(1)Les sommes suivantes constituent le fonds en fiducie d’un entrepreneur :
a) toutes les sommes dues à l’entrepreneur à valoir sur le prix contractuel, qu’elles soient exigibles ou non;
b) toutes les sommes reçues par l’entrepreneur à valoir sur le prix contractuel;
c) si une amélioration est détruite ou endommagée, en tout ou en partie, toute somme reçue ou à recevoir par l’entrepreneur ou un créancier hypothécaire au titre d’une police d’assurance après avoir satisfait à la dette hypothécaire laquelle est prioritaire.
14(2)Les personnes suivantes sont les bénéficiaires du fonds en fiducie de l’entrepreneur que crée le paragraphe (1) :
a) tous les sous-traitants et autres personnes dont la fourniture de services ou matériaux pour l’amélioration a contribué à l’exécution du contrat, qu’ils soient ou non parties au contrat;
b) la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail.
14(3)L’entrepreneur est le fiduciaire du fonds en fiducie que crée le paragraphe (1) et il ne peut s’approprier ou détourner une part du fonds en fiducie à son propre usage ou pour une affectation incompatible avec la fiducie jusqu’à ce que les bénéficiaires visés à l’alinéa (2)a) soient intégralement payés et que toutes les cotisations dues à la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail aient été versées relativement à l’amélioration.
14(4)Les sommes suivantes constituent le fonds en fiducie d’un sous-traitant :
a) toutes les sommes dues au sous-traitant à valoir sur le prix sous-contractuel, qu’elles soient exigibles ou non;
b) toutes les sommes reçues par le sous-traitant à valoir sur le prix sous-contractuel;
c) si une amélioration est détruite ou endommagée, en tout ou en partie, toute somme reçue ou à recevoir par le sous-traitant ou un créancier hypothécaire au titre d’une police d’assurance après avoir satisfait à la dette hypothécaire laquelle est prioritaire.
14(5)Les personnes suivantes sont les bénéficiaires du fonds en fiducie du sous-traitant que crée le paragraphe (4) :
a) tous les sous-traitants et autres personnes dont la fourniture de services ou matériaux pour l’amélioration a contribué à l’exécution du sous-contrat, qu’ils soient ou non parties au sous-contrat;
b) la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail.
14(6)Le sous-traitant visé au paragraphe (4) est le fiduciaire du fonds en fiducie que crée ce paragraphe et il ne peut s’approprier ou détourner une part du fonds en fiducie à son propre usage ni la destiner à une affectation incompatible avec la fiducie jusqu’à ce que les bénéficiaires visés à l’alinéa (5)a) soient intégralement payés et que toutes les cotisations dues à la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail aient été versées relativement à l’amélioration.
Fiducie de l’entrepreneur et fiducie du sous-traitant
14(1)Les sommes suivantes constituent le fonds en fiducie d’un entrepreneur :
a) toutes les sommes dues à l’entrepreneur à valoir sur le prix contractuel, qu’elles soient exigibles ou non;
b) toutes les sommes reçues par l’entrepreneur à valoir sur le prix contractuel;
c) si une amélioration est détruite ou endommagée, en tout ou en partie, toute somme reçue ou à recevoir par l’entrepreneur ou un créancier hypothécaire au titre d’une police d’assurance après avoir satisfait à la dette hypothécaire laquelle est prioritaire.
14(2)Les personnes suivantes sont les bénéficiaires du fonds en fiducie de l’entrepreneur que crée le paragraphe (1) :
a) tous les sous-traitants et autres personnes dont la fourniture de services ou matériaux pour l’amélioration a contribué à l’exécution du contrat, qu’ils soient ou non parties au contrat;
b) la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail.
14(3)L’entrepreneur est le fiduciaire du fonds en fiducie que crée le paragraphe (1) et il ne peut s’approprier ou détourner une part du fonds en fiducie à son propre usage ou pour une affectation incompatible avec la fiducie jusqu’à ce que les bénéficiaires visés à l’alinéa (2)a) soient intégralement payés et que toutes les cotisations dues à la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail aient été versées relativement à l’amélioration.
14(4)Les sommes suivantes constituent le fonds en fiducie d’un sous-traitant :
a) toutes les sommes dues au sous-traitant à valoir sur le prix sous-contractuel, qu’elles soient exigibles ou non;
b) toutes les sommes reçues par le sous-traitant à valoir sur le prix sous-contractuel;
c) si une amélioration est détruite ou endommagée, en tout ou en partie, toute somme reçue ou à recevoir par le sous-traitant ou un créancier hypothécaire au titre d’une police d’assurance après avoir satisfait à la dette hypothécaire laquelle est prioritaire.
14(5)Les personnes suivantes sont les bénéficiaires du fonds en fiducie du sous-traitant que crée le paragraphe (4) :
a) tous les sous-traitants et autres personnes dont la fourniture de services ou matériaux pour l’amélioration a contribué à l’exécution du sous-contrat, qu’ils soient ou non parties au sous-contrat;
b) la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail.
14(6)Le sous-traitant visé au paragraphe (4) est le fiduciaire du fonds en fiducie que crée ce paragraphe et il ne peut s’approprier ou détourner une part du fonds en fiducie à son propre usage ni la destiner à une affectation incompatible avec la fiducie jusqu’à ce que les bénéficiaires visés à l’alinéa (5)a) soient intégralement payés et que toutes les cotisations dues à la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail aient été versées relativement à l’amélioration.